L'obligation de sécurité de l'employeur face au préjudice d'anxiété

L'obligation de sécurité de l'employeur face au préjudice d'anxiété

Face au risque de multiplication du contentieux lié au préjudice d’anxiété, l’employeur doit prendre des mesures conformément à l’article L. 4121-1 du Code du travail.

Ces mesures comprennent :

  1. Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
  2. Des actions d’information et de formation ;
  3. La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.

L’employeur doit veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations.

L’employeur doit naturellement veiller à la sécurité de ses salariés dans le cadre d’une obligation qui découle de l’existence même du contrat de travail.

Depuis le célèbre arrêt « AIR France », la Cour de cassation a effectué un revirement important de jurisprudence. Elle a assoupli l’intensité de l’obligation de sécurité de l’employeur d’une obligation de sécurité de résultat en une obligation de moyens renforcée. L’employeur peut désormais s’exonérer de sa responsabilité en démontrant avoir mis en œuvre toutes les mesures permettant de protéger la santé et la sécurité des travailleurs.

La méthodologie que doit suivre l’employeur est articulée de façon suivante :

  • Identifier et évaluer les risques pour la santé des salariés ;
  • Réduire structurellement les risques au maximum ;
  • Mettre en place des mesures de protections et des formations des salariés ;

Chacun des risques doit avoir été évalué et identifié et avoir donné lieu à un correctif.

C’est dans ce cadre qu’il convient de raisonner s’agissant du préjudice d’anxiété, un préjudice nécessairement lié à la politique de prévention de la société.

En effet, une entreprise qui développe une politique de prévention efficace et qui rassure ses salariés aura de nombreux arguments à faire valoir dans le cadre d’un contentieux portant sur le préjudice d’anxiété.

Enfin une politique de prévention peut conduite à une optimisation du taux de cotisation accident du travail /maladie professionnelle.

 

La politique de prévention peut s’articuler autour du :

  • DUER : document unique d’évaluation des risques :

En cas de contentieux, cet élément est déterminant pour démontrer le respect de l’obligation de sécurité. L’absence de ce document, ou l’absence de mise à jour, constituerait à l’évidence un problème majeur pour l’employeur en cas de contentieux.

  • De l’audit de sécurité et santé au travail :

Un audit portant sur la sécurité et la santé au travail pourrait constituer une base solide permettant d’évaluer les risques et d’apporter des correctifs afin de les diminuer au maximum.

  • De la formation des salariés :

Dans le cadre de la prévention il ne peut qu’être recommandé de veiller avec un soin tout particulier à la formation des salariés. Le Code du travail rappelle que les obligations de formation continue pèsent sur l’employeur.

  • L’information des salariés :

L’employeur doit informer, lors de l’embauche et régulièrement au cours de l’exécution du contrat de travail des risques pour la santé et la sécurité et des mesures pour y remédier.

 

 

Les obligations renforcées de sécurité :

Par ailleurs, le Code du travail prévoit un certain nombre de mesures pour les salariés exposés à des contraintes physiques importantes, ou un environnement de travail agressif.

Les actions d’information /formation doivent porter sur le port des équipements de protection individuel. Certains risques particuliers sont visés par les textes en matière de formation, qui impliquent nécessairement le port et l’utilisation des équipement de protection individuels. Certains concernent le préjudice d’anxiété.

Les salariés affectés à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé, sa sécurité, celle de ses collègues ou de tiers évoluant dans l’environnement de travail bénéficie d’un suivi individuel renforcé de son état de santé. Les postes considérés à risques sont ceux énumérés à l’article R. 4624-23 du Code du travail.

Le salarié doit être revu par le médecin du travail selon une périodicité déterminée par ce dernier et qui ne peux excéder 4 ans, avec une visite intermédiaire réalisée par un membre de l’équipe pluridisciplinaire.

 

Le compte professionnel de prévention : Les salariés soumis à un environnement de travail spécifique et contraignant peuvent bénéficier d’un compte professionnel de prévention (C2P). Il concerne notamment les salariés exposés à des agents chimique dangereux.

Accord ou plan d’action en faveur de la prévention : L’article L. 4161-1 du Code du travail prévoit que les entreprises d’au moins 50 salariés ou appartenant à un groupe d’au moins 50 salariés doivent être couvertes en matière de prévention des risques par un accord ou un plan d’action, après avis du CSE.

Limitation d’accès des secteurs dangereux : Lorsque la société contient des secteurs dangereux, l’employeur peut limiter l’accès à ces zones de danger et les salariés qui peuvent y pénétrer doivent bénéficier de mesures de protection spécifiques.