Traitement fiscal particulier pour les abandons de loyers
Traitement fiscal particulier pour les abandons de loyers
Adoptée le 25 avril 2020 dans un contexte de crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19, la deuxième loi de finances rectificative pour 2020 prévoit une exclusion de l'assiette de l'impôt pour les abandons de loyers consentis aux entreprises au titre des exercices clos à compter du 15 avril 2020.
Les revenus correspondant à des loyers ne constituent pas un revenu imposable dans la catégorie des revenus fonciers pour les bailleurs qui consentent à leur entreprise locataire un abandon de loyer ou une renonciation de loyer entre le 15 avril et le 31 décembre 2020, peu importe le montant de ces revenus. Cette disposition s’applique dans les mêmes conditions lorsque le bailleur est imposé dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, en cas de sous-location du bien immobilier.
En dépit de l’exclusion de ces revenus de l’assiette de l’impôt, la déduction des charges correspondant aux éléments de revenus ayant fait l'objet d'un abandon ou d'une renonciation (tels les intérêts d’emprunt, l’assurance, les charges de copropriété, etc.) est admise en intégralité.
Le texte précise par ailleurs que lorsque l'entreprise locataire est exploitée par un ascendant, un descendant ou un membre du foyer fiscal du bailleur, la non-imposition de l’abandon de loyer ou de la renonciation au niveau du bailleur est subordonnée à la condition que ce dernier puisse justifier par tous moyens des difficultés de trésorerie de l'entreprise. Contrairement au droit commun, il n’est pas exigé, pour l’application de cette disposition, que le bailleur ait un intérêt commercial à l’abandon de loyers ou à la renonciation. En revanche, la déduction n’est possible qu’en présence d’une réelle renonciation à la perception des loyers, c’est-à-dire d’une renonciation entre entités indépendantes.
S’agissant des entreprises locataires imposables à l’IS qui bénéficient de ces abandons de loyer, la loi prévoit que la limite de 1 M€ retenue pour déterminer le montant du déficit antérieur imputable au titre d’un exercice est majorée du montant des abandons de loyer qui leur ont été consentis. Ainsi, les entreprises pourront imputer les abandons de créances indépendamment du plafond de 1 M€ prévu. Cette extension est similaire à celle déjà prévue pour les sociétés en difficulté auxquelles sont consentis des abandons de créances dans le cadre d'un accord constaté ou homologué dans les conditions de la conciliation ou lors d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ouverte à leur nom.
Ces dispositions sont applicables aux exercices clos dès le 15 avril 2020, et pour les abandons de loyers consentis jusqu’au 31 décembre 2020.
FOCUS sur les bailleurs relevant des BIC
Les abandons de créances de loyers et accessoires afférents à des immeubles donnés en location à une entreprise et consentis entre le 15 avril et le 31 décembre 2020 sont déductibles du résultat imposable des entreprises sans qu'il soit nécessaire pour celles qui renoncent à les percevoir de justifier d'un intérêt à ce titre. En pratique, il s’agit d’une charge déductible que viendra compenser le produit constaté en comptabilité à raison de la créance de loyers.
Ce dispositif est applicable aux entreprises imposées à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu sous réserve que l'entreprise qui en bénéficie n'ait pas de lien de dépendance avec le bailleur au sens de l'article 39, 12 du CGI. En présence d'un lien de dépendance, et sauf s'ils sont consentis à certaines entreprises en difficulté financière, les abandons de créance ne sont déductibles que s’ils sont à caractère commerciale et relèvent d’une gestion normale
Pour en savoir plus consultez l'article 3 du texte de LOI n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020
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