Élections professionnelles : suspension des processus électoraux en cours et report des processus él
Élections professionnelles : suspension des processus électoraux en cours et report des processus él
L’ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020 modifie certains délais dérogatoires applicables pendant la période d’urgence sanitaire. A cet effet, elle vient modifier l’ordonnance du 27 mars 2020 ainsi que l’ordonnance n° 2020-389 du 1er avril 2020 relatives à la suspension et au report des élections professionnelles.
L’ordonnance du 1 er avril avait prévu :
- d’une part, que tout processus électoral engagé avant le 3 avril, date d’entrée en vigueur de l’ordonnance, était suspendu à compter du 12 mars, date de début de l’état d’urgence sanitaire, jusqu’à une date fixée à trois mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire ;
- et, d’autre part, le report des processus électoraux à engager, ceux-ci devant être déclenchés dans un délai de trois mois à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire.
Le terme de l’état d’urgence sanitaire étant initialement prévu le 24 mai, cela avait pour conséquence :
- la suspension des processus électoraux en cours jusqu’au 24 août et donc la reprise de ceux-ci à compter de cette date ;
- l’engagement des processus électoraux qui devaient l’être, entre le 24 mai et le 24 août.
La prolongation de l’état d’urgence sanitaire au 10 juillet 2020 par la loi du 11 mai 2020, aurait dû entrainer mécaniquement un report de la reprise des élections professionnelles et de l’engagement des processus électoraux.
Afin de garantir la tenue des élections professionnelles suspendues ou reportées dans un délai permettant leur prise en compte au titre du 3e cycle de la mesure de l'audience syndicale, c'est-à-dire avant le 31 décembre 2020, l'article 9 de l’ordonnance du 13 mai 2020 fige donc ces échéances aux dates applicables avant l'intervention de la loi du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire, en substituant toutefois à la date du 24 août celle du 31 août 2020.
Quelles en sont les conséquences pratiques ?
1 – Suspension des processus électoraux en cours :
L’ordonnance du 1er avril 2020 avait prévu que tout processus électoral engagé avant le 3 avril, date d’entrée en vigueur de l’ordonnance, était suspendu à compter du 12 mars 2020, date de début de l’état d’urgence sanitaire, jusqu’à une date fixée à 3 mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire, soit le 24 août (24 mai + 3 mois).
Dorénavant, tout processus électoral engagé avant le 3 avril est suspendu à compter du 12 mars jusqu'au 31 août 2020.
2 - Élections postérieures au 3 avril :
Les employeurs qui doivent organiser des élections entre le 3 avril 2020 et le 31 août 2020 inclus, ou qui devaient les organiser avant la publication de l’ordonnance du 1 er avril 2020, doivent le faire à une date qu’ils fixent librement entre le 24 mai et le 31 août 2020 inclus, sans que cette date ne puisse être antérieure à la date à laquelle il leur est fait obligation d’engager cette procédure.
Ce délai vise donc également les employeurs qui seraient en retard dans l’élection du CSE.
3 – Elections partielles :
Par dérogation à l'article L. 2314-10 du code du travail, lorsque le mandat des membres de la délégation du personnel du comité social et économique expire moins de six mois après la date de fin de la suspension du processus électoral mentionnée au premier alinéa de l'article 1er, il n'y a pas lieu à l'organisation d'élections partielles, que le processus électoral ait été engagé ou non avant ladite suspension.
En d’autres termes, les employeurs sont dispensés d’organiser des élections partielles si la suspension des élections intervient moins de 6 mois avant le terme des mandats en cours. La date de fin de la suspension du processus électoral étant le 31 août 2020, les élections partielles ne sont pas obligatoires pour les mandats expirant jusqu’au 28 février 2021.
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