Quel est l’impact de la mise en activité partielle sur le calcul de certaines primes et de l’indemni

La loi n’apporte pas de réponse directe sur les questions qui peuvent se poser concernant le sort et le calcul de primes en cas de mise en activité partielle. Il en va de même pour le calcul de l’indemnité de licenciement lorsqu’au cours de la période de référence le salarié a été en activité partielle.

La réponse est en principe donnée par le texte qui institue le bénéfice de la prime ainsi que pour certaines primes et pour l’indemnité de licenciement, par la jurisprudence.

 

I.   Sur le calcul de la prime d’ancienneté et de 13ème mois

Les juges prud’homaux ont en effet été amenés à se prononcer sur le calcul d’une prime d’ancienneté et d’une prime de 13ème mois.

En ce qui concerne la prime d’ancienneté, les juges ont considéré que lorsque la convention collective prévoit une prime d'ancienneté calculée sur les appointements réels, il y a lieu d'inclure dans la base du calcul de cette prime le montant des indemnités de chômage partiel qui se sont substituées au salaire.
Cass. soc. 16-1-1992 n° 88-43.631 (n° 206 P), Sté des établissements Holleville c/ Beauchamps

Cette solution est transposable à toute prime calculée sur la base des appointements réels : prime de 13e mois, prime de vacances, etc.

En outre, les juges ont confirmé que les indemnités de chômage partiel se substituant aux salaires, devaient être incluses dans l'assiette des rémunérations servant au calcul de la prime de 13e mois.
Cass. soc. 26-11-1996 n° 94-40.266 (n° 4507 P), SARL Euro aluminium c/ Elourba

Cass. soc. 4-7-2007 n° 06-42.322 (n° 1573 FS-D), Sté Trigano MDC c/ Vovard

La position de la jurisprudence est donc de prendre en compte les indemnités de chômage partiel dans le calcul de la prime d’ancienneté et de 13ème mois notamment, dès lors que leur calcul s’effectue sur la base des appointements réels.  

 

II.   Sur le calcul de l’indemnité de licenciement

Pour le calcul de l’indemnité de licenciement, il a été considéré que le salaire de référence ne pouvait être déterminé en retenant, pour les mois où les salariés avaient été placés en chômage partiel, les seules rémunérations et allocations de chômage qui leur avaient alors été versées et qui ne représentaient au total qu'une partie de leurs salaires mensuels. Les indemnités de chômage partiel se substituant aux salaires, la rémunération servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement est celle que le salarié aurait perçue s'il n'avait pas été au chômage partiel.          
Cass. soc. 5-5-1988 n° 85-45.334 (n° 1659 D), Fas c/ Dorn.

Cass. soc. 27-2-1991, deux arrêts : n° 88-42.705 (n° 860 P), SA Arbel Fauvet Rail c/ Chirat, et n° 87-45.867 (n° 861 D), SA Arbel Fauvet Rail c/ Desportes

La Cour de cassation donne en effet raison aux juges du fond d'avoir calculé l'indemnité légale de licenciement en fonction du salaire qu'aurait perçu chaque salarié s'il n'avait pas été mis en chômage partiel pendant la période de référence mais avait travaillé à temps plein.      

Dans le même sens, la mise en chômage partiel n'ayant pas pour effet de modifier le contrat de travail, la rémunération servant de base de calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement doit être celle que le salarié aurait perçue s'il n'avait pas été au chômage partiel.        
Cass. soc. 9-3-1999 n° 96-44.439 (n° 1085 P), Ducrozant c/ SA Eternit

 

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