Accident du travail au cours d’une mission: des jurisprudences bien souvent favorables aux victimes

L’accident de mission trouve sa définition dans la jurisprudence

L’accident de mission est une catégorie d’accident du travail trouvant son origine dans la jurisprudence. Cette typologie de sinistre vise particulièrement à protéger les salariés qui, par la nécessité de leur profession, sont amenés à effectuer des déplacements ou missions pour le compte de leur employeur.

 

Le salarié est protégé durant toute la durée de sa mission, y compris dans les actes de la vie courante

Le dispositif a pour objectif d’assurer la protection des salariés pendant toute la durée de leur mission, de jour comme de nuit. Seulement voilà, les missions peuvent parfois s’avérer longues et protéger le salarié en toutes circonstances révèlent parfois des situations atypiques qui, a priori, n’ont aucun lien avec le travail…. Mais a priori seulement !

Si le salarié est protégé pendant toute la durée de la mission, cela signifie surtout qu’il est également protégé pour tous les actes de la vie courante. Ainsi, si un salarié en mission pour son employeur glisse dans la baignoire de sa chambre d’hôtel, l’événement sera qualifié d’accident de mission autrement dit, d’accident du travail.

Mais, pour autant, est-ce que cette protection est totale ? Couvre-t-elle toutes les situations auxquelles peuvent s’exposer les salariés en mission ? La Cour de Cassation répond régulièrement aux cas portés à son attention et ceux-ci révèlent souvent des comportements « limites » de salariés, bien en dehors de ce que le caractère professionnel de la mission réalisée – aussi longue soit-elle – requiert.

 

Il est parfois difficile de déterminer si le salarié, au vue des circonstances, se trouve dans le cadre de sa mission

Régulièrement, les juges de cassation ont à se prononcer sur la qualification d’accident de mission pour des situations très particulières. L’objectif sera alors de déterminer si le salarié a, par son comportement ou par les circonstances même de son accident, interrompu sa mission.

C’est la question qui a été tranchée par arrêt du 12 octobre 2017 (n°16-22481).

En l’espèce, le salarié d’un grand manufacturier français de pneus est en mission pour le compte de celui-ci en Chine lorsqu’il est victime d’un accident du travail. En effet, il aurait glissé en dansant alors qu’il se trouvait en discothèque à 3 heures du matin.

Si, pour l’employeur, l’interruption de la mission était caractérisée par les circonstances même de l’accident, il n’en a pas été de même pour la Cour de Cassation. La Cour considère en effet que la protection du salarié doit être effective car, s’il est établi que l’accident s’est produit en discothèque, à 3 heures du matin, sur la piste de danse, cela ne suffit pas à caractériser l’interruption par celui-ci de sa mission.

Une jurisprudence très protectrice des salariés victimes d’accident au cours de mission

La jurisprudence a toujours été très protectrice des salariés victimes d’accident au cours de mission pour leur employeur même si, dans les faits, leur comportement pouvait être qualifié de « léger » comme c’est le cas dans l’arrêt précité.

Ainsi, le salarié qui termine sa mission à 18 heures et qui n’effectue son trajet de retour vers son domicile qu’à 2 heures 30 du matin (sans que le motif ne soit établi) bénéficie de la présomption d’imputabilité de l’accident de la route dont il est victime au travail. (Cass., 2e Civ., 23/01/2014 – n°12-35421)

De la même manière, les juges du fond ont déjà reconnu l’origine professionnelle d’un accident survenu à un salarié qui s’est battu en boite de nuit alors qu’il était pour plusieurs semaines en mission pour le compte de son employeur.

Sur le même thème, les juges australiens ont dû se prononcer sur un cas encore plus épique : une jeune femme alors en mission pour son employeur a été victime d’un accident lorsque, en plein ébat, la lampe au-dessus du lit lui est tombée sur la tête. Convaincue de l’origine professionnelle de cet accident – contrairement à l’assureur de son employeur – elle a sollicité l’arbitrage de la justice.

Notre Cour de Cassation partagerait certainement la formule adoptée par ses homologues australiens qui ont considéré que, si la salariée s’était blessée en jouant aux cartes dans sa chambre d’hôtel, elle aurait été indemnisée.