Attention à la durée du travail de vos salariés !
Attention à la durée du travail de vos salariés !
Dans un arrêt du 11 mai 2023, la Cour de cassation est venue préciser que le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail cause nécessairement un préjudice au salarié, qui devra être réparé, sans que le salarié ait à démontrer l’existence d’un tel préjudice, ni son lien avec le manquement de l’employeur. Cette décision complète celle du 26 janvier 2022 qui avait affirmé que le dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail causait nécessairement un préjudice au salarié.
Nous profitons de cette décision pour rappeler certaines des obligations en matière de durée du travail pour les salariés à temps plein, l’employeur ayant notamment l’obligation de contrôler la durée du travail de ses salariés. Cela fait partie de ses prérogatives et doit être en capacité de démontrer le nombre d’heures effectuées par ses salariés (sauf exception).
Les salariés peuvent être amenés à effectuer des heures supplémentaires, au-delà de la durée légale (35 heures par semaine ou 1 607 heures par an) ou conventionnelle de travail, à la demande de leur employeur (explicite ou implicite), dans le respect des dispositions légales et notamment des durées maximales de travail.
Le salarié ne peut pas refuser leur exécution dans la limite du contingent annuel d’heures supplémentaires, s’élevant à 220 heures par salarié en l’absence de dispositions conventionnelles augmentant ou diminuant ce montant. Au-delà, l’accord du salarié est nécessaire et une contrepartie obligatoire en repos est applicable, en plus de la majoration de salaire et/ou du repos compensateur équivalent à la majoration s’appliquant à toute heure supplémentaire.
Ainsi, par principe, le salarié peut travailler plus de 35 heures par semaine, mais il convient de respecter les durées maximales de travail, selon le Code du travail.
Celles-ci s’élèvent à :
- 10 heures par jour.
- 48 heures par semaine. Il s’agit ici d’un plafond absolu pour lequel il convient d’être très vigilant puisque le salarié ne peut pas travailler plus de 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
Les durées minimales de repos sont également à respecter :
- 20 minutes consécutives de pause dès l’atteinte de 6 heures de travail consécutives.
- 11 heures consécutives entre 2 journées de travail.
- 35 heures consécutives de repos hebdomadaire. Il s’agit ici du cumul entre les 11 heures de repos quotidien et les 24 heures de repos hebdomadaire.
Enfin, il est rappelé qu’il est interdit de faire travailler plus de 6 jours un salarié par semaine.
Bon à savoir : des exceptions et des aménagements peuvent également être prévus dans la convention collective.
Il existe également des exceptions, notamment du fait du statut des salariés, cela est le cas par exemple :
- Des jeunes de moins de 18 ans pour lesquels des dispositions spécifiques s’appliquent.
- Des salariés en forfait-jours, qui, conformément à l’article L. 3121-62 du Code du travail, ne sont pas soumis aux dispositions relatives :
- à la durée légale hebdomadaire de 35 heures ;
- à la durée quotidienne maximale de travail ;
- aux durées hebdomadaires maximales de travail.
Ils restent cependant bénéficiaires des durées minimales de repos (quotidiennes et hebdomadaires), tout en gardant une totale liberté dans l’organisation de leur temps de travail et en ayant une amplitude journalière et une charge de travail raisonnables.
Attention, pour que le forfait-jours soit applicable, de nombreuses conditions doivent être respectées.
- Des salariés ayant le statut de « cadre dirigeant » qui, conformément à l’article L. 3111-2 du Code du travail, sont exclus de la réglementation de la durée du travail en ce qui concerne notamment les durées minimales de repos, les durées maximales de travail, le contrôle de la durée du travail, le paiement des heures supplémentaires, etc.
Attention là-aussi à l’applicabilité du statut de cadre dirigeant qui répond à de nombreuses conditions.
Nos équipes sont disponibles pour vous conseiller et vous accompagner dans la gestion de vos problématiques sociales et RH. N'hésitez pas à vous rapprocher de votre interlocuteur BDO habituel ou à nous contacter via le lien ci-contre.