L’amende pour défaut de facturation et factures de complaisance est modifiée
L’amende pour défaut de facturation et factures de complaisance est modifiée
Le 26 mai 2021, l’amende pour défaut de facturation prévue au 3. du I de l’article 1737 du Code général des impôts (CGI) avait été jugée inconstitutionnelle (Cons. Const. 26 mai 2021 n°2021-942 QPC).
En réaction à cette décision, la loi de finances pour 2022 a mis en place un nouveau régime de sanction commun au défaut de facturation et au défaut de délivrance de la note en cas de travaux immobiliers effectués par un particulier.
Ainsi, comme auparavant, le fait de ne pas délivrer de facture ou la note précitée et de ne pas comptabiliser la transaction est sanctionné par une amende fiscale égale à 50% du montant de la transaction. Mais cette amende est plafonnée à 375 000 € par exercice.
De plus, si la transaction a bien été comptabilisée l’amende est réduite à 5% et le plafond est réduit à 37 500 € par exercice.
En revanche, l’amende pour factures de complaisance (« fausses factures ») prévue aux 1. et 2. du I de l’article 1737 du CGI a été jugée constitutionnelle (Cons. Const. 21 oct. 2021 n°2021-942 QPC).
Comme l’amende pour défaut de facturation, cette amende est de 50% des sommes reçues mais contrairement à la première, elle n’est pas plafonnée.