La réforme de la procédure d'instructions des AT/MP : Contenu du dossier soumis à consultation
La réforme de la procédure d'instructions des AT/MP : Contenu du dossier soumis à consultation
En l’absence de saisine du CRRMP(comité régionale de reconnaissance des Maladies professionnelles) :
L’article R441-14 du Code de la sécurité sociale dispose que le dossier constitué par la Caisse contient :
« 1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme ».
Pour les accidents du travail et maladies professionnelles déclarées après le 1er décembre 2019, le rapport éventuel de l'expert technique n’a plus à figurer au dossier soumis à la consultation des parties.
En cas de saisine du CRRMP :
Alors que par le passé, le dossier transmis au CRRMP devait notamment comporter « un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises », cet avis n’est désormais nécessaire qu’à la condition qu'il ait été demandé par la Caisse et fourni dans le délai d'un mois.
Le défaut de transmission de l’avis motivé du Médecin du travail ne sera donc plus un motif d’inopposabilité, ainsi qu’il avait pu l’être jugé à de multiples reprises, et encore très récemment par la Cour de cassation. La réforme réserve le même sort au « rapport circonstancié de l'employeur […] décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel », qui ne sera joint que si la Caisse le réclame, et si ce rapport lui a été remis dans le délai d'un mois.
- En raison de ces modifications, il apparaît que le dossier soumis à l’examen du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles soit considérablement réduit, celui-ci ne comportant, de façon impérative, que les éléments suivants :
- Les éléments d'investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l'article R. 461-10 ;
- Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l'employeur en application de l'article R. 461-10 ;
- Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d'incapacité permanente de la victime.