La réforme de la procédure d'instructions des AT/MP : Impact de la crise sanitaire

Le pays était confiné dès le 17 mars 2020, de nombreuses Caisses ayant alors fermées.

Après une longue période sans aucune disposition spécifique, le 22 avril 2020, était adoptée l’ordonnance 2020-460 « portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de COVID-19 ».

Cette ordonnance est venue aménager les délais des différentes étapes de la procédure :

  • le délai de déclaration d’accident du travail par l’employeur a ainsi été prorogé de trois jours, portant le délai à cinq jours ;
  • le délai pour émettre des réserves a été prorogé de deux jours, le portant ainsi à douze jours ;
  • le délai d’instruction des accidents du travail et maladie professionnelle a été prorogée jusqu’au 10 octobre 2020 ;
  • le délai de réponse au questionnaire a été prorogé de 10 jours, le portant à 30 jours pour les accidents du travail et 40 jours pour les maladies professionnelles ;
  • le délai de réponse au questionnaire en cas de rechute ou de nouvelle lésion à été prorogé de 5 jours, le portant ainsi à 25 jours ;
  • le délai de mise à disposition du dossier de maladie professionnelle a été prorogé de 20 jours., le portant ainsi à 30 jours.

L’ordonnance 2020-460 du 22 avril 2020 opère une distorsion entre le traitement des accidents du travail et des maladies professionnelles puisque le délai global de consultation des pièces n’est prorogé que pour les maladies professionnelles.

Cette ordonnance, dans son article 11, est venue instaurer une nouvelle procédure avec de garanties qui, jusqu’alors n’avaient jamais été accordées :

  • 1ère garantie : l’employeur, tout comme le salarié, ont la faculté, au moment de la consultation du dossier, de produire de nouvelles pièces ;
  • 2ème garantie : en cas de dépôt de pièces nouvelles, la Caisse est dans l’obligation de mettre en place une nouvelle procédure de consultation « dans les conditions prévues par les dispositions règlementaires applicables ».

Cette opportunité a mis en exergue les limites de la dématérialisation de la procédure, les parties n’ayant pas la faculté, via NetEntreprise, de joindre de nouveaux éléments.

Ces derniers devront donc, impérativement être adressés par LRAR afin qu’ils puissent être pris en considération par la Caisse.

En effet, alors même que cette ordonnance est entrée en vigueur le 22 avril 2020, celle-ci indique expressément qu’elle s’applique « à compter 12 mars 2020 » (article 1 Ordonnance 2020-460).

Quid alors du délai de mise à disposition d’un dossier, en matière de maladie professionnelle, qui aurait expiré entre le 12 mars 2020 et le 22 avril 2020 ?

En pratique que la CPAM, pour l’ensemble des dossiers, s’était abstenue d’informer les parties sur ces nouveaux délais, les courriers adressés, y compris après la promulgation de l’ordonnance, étant rédigés sur les modèles antérieurs.

A ce titre, il est légitime de penser que les parties auront la possibilité de solliciter l’inopposabilité de l’éventuelle décision de prise en charge, la CPAM ayant manqué à son obligation de conseil à leur égard.