La réforme de la procédure d'instructions des AT/MP : Impact de la procédure civile en droit de la s
La réforme de la procédure d'instructions des AT/MP : Impact de la procédure civile en droit de la s
Un formalisme plus important :
La réforme du 23 mars 2019, applicable au 1er janvier 2020, est marquée par l’avènement du nouveau tribunal judiciaire en remplacement des tribunaux d’instance et tribunaux de grande instance. Le 1er janvier 2020, le contentieux de la sécurité sociale relève de la compétence du Pôle social de la sécurité sociale. La distinction entre le contentieux général et le contentieux technique a été remplacée au profit de la distinction entre contentieux médical et non médical. Aucune définition n’a été donnée…
De plus, et alors que l’introduction de la procédure était réalisée, depuis lors, via un simple courrier, la procédure civile prend une place de plus en plus importante, le Pôle social devant désormais être saisi par requête. La requête devra ainsi, à peine de nullité, comporter les mentions suivantes :
- L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
- L'objet de la demande ;
- a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;
b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ;
- Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ;
- Lorsqu'elle doit être précédée d'une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d'une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d'une telle tentative ;
- L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ».
« -lorsqu'elle est formée par une seule partie, l'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social
-dans tous les cas, l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.
Elle est datée et signée ».
La procédure d’appel :
Depuis le 1er septembre 2017, l’appel ne défère à la Cour que « la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. » Depuis lors, et avec la suppression de l’appel général, la déclaration d’appel doit faire apparaître distinctement les chefs de jugement critiqués pour que s’opère l’effet dévolutif de l’appel. A défaut, la Cour n’est saisie d’aucun litige, l’effet dévolutif ne s’opérant pas. L’application de cette nouvelle règle fait l’objet d’une appréciation stricte de la part des juridictions.
A ce titre et très récemment, la Cour de Cassation est venue préciser que la déclaration d’appel qui se contentait d’énumérer les demandes formulées devant le premier juge ne répondait pas aux exigences de l’article 901 du Code de Procédure civile. Dans le cas où l’appel est interjeté par la Caisse, il est alors intéressant de solliciter auprès de l’appelant ou du Greffe de la Cour d’Appel une copie de la déclaration d’appel, permettant de s’assurer de la validité de celle-ci.
Depuis le 1er janvier 2020, la déclaration d’appel doit, à peine de nullité, contenir « outre les mentions prescrites par l’article 57, et à peine de nullité :
- La constitution de l’avocat de l’appelant ;
- L’indication de la décision attaquée ;
- L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;
- Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d’inscription au rôle. »
Il est à noter que cette référence à l’article 57 du Code de Procédure Civile impose notamment à l’appelant de porter, sur la déclaration d’appel, la liste des pièces sur lesquels l’appel se fonde. Dans le cadre de la procédure d’appel, il faudra également veiller à porter une attention particulière à la rédaction des conclusions d’appel.
A ce titre, il a été jugé, à de multiples reprises, qu’en application de l’article 954 du Code de Procédure Civile, « la Cour d’Appel ne statuait que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les « dire et juger » et les « constater » ne constituaient pas « des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, hormis les cas prévus par la loi ; en conséquences, la Cour ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués ». Bien plus, très récemment, la Cour de cassation est venue faire preuve d’une extrême rigueur en venant dire que si l’appelant, dans le cadre de ses conclusions, s’abstenait de solliciter l’infirmation ou l’annulation de la décision de première instance, la Cour d’Appel ne pouvait que confirmer le jugement entrepris. De l’aveu même de la Cour de cassation, ce principe résulte d’interprétation nouvelle des textes et son application immédiate « aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable ». La Cour de cassation précise dès lors que le principe issu de son arrêt n’est applicable qu’aux déclarations d’appel postérieures au 17 septembre 2020.
Il convient donc d’être particulièrement vigilant à la rédaction de nos conclusions d’appel.
Gare aux délais de procédure :
Dans la même lignée, il convient d’être particulièrement vigilant aux délais de procédure, l’article 386 du Code de Procédure Civile disposant que : « L'instance est périmée lorsqu’aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ».
Ce principe s’applique sans aucune exception à la procédure d’appel.
En revanche, une spécificité est à noter pour la procédure par devant le Tribunal Judiciaire.
En effet, l’article R412-10-10 du Code de sécurité sociale précise que la péremption n’est encourue que si une diligence été expressément mise à la charge des parties par la juridiction.
Si cet article avait été abrogé par l’article 2 du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018, celui-ci est de nouveau en vigueur depuis le 1er janvier 2020.
Cette disposition est applicable à compter du 1er janvier 2020, y compris aux péremptions acquises mais non constatées à cette date.
A défaut de diligences expressément mises à la charge des parties par la juridiction, la péremption n’est donc pas encourue dans le cadre des dossiers pendants en première instance.
En revanche, dans le cadre de la procédure d’appel, il convient d’être particulièrement vigilant, la péremption pouvant être relevée d’office par le juge ou être demandée par l’une des parties.
Dans pareille hypothèse, la péremption doit, à peine d’irrecevabilité, être soulevée avant tout moyen.
Il convient de noter que la péremption vise à sanctionner le défaut de diligence des parties.
Par ailleurs, et afin d’être interruptive de la péremption d'instance, « une diligence doit faire partie de l'instance et la continuer ».
Il a par exemple été jugé que si une constitution d’avocat constituait une diligence interruptive de péremption, telle n’était pas le cas pour un changement de représentant.