La réforme de la procédure d'instructions des AT/MP : Rôle et fonction de la CMRA

Le décret du 29 octobre 2018 a créé une commission médicale de recours amiable qui connaît des recours préalables en matière de contentieux technique de la sécurité sociale.

Il convient de se rappeler qu’avant la réforme, l’article L142-2 du Code de la sécurité sociale définissait les litiges compris dans la notion de contentieux technique, comme étant ceux relatifs :

« 1° A l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accident ou de maladie non régie par le livre IV, et à l'état d'inaptitude au travail ;

2° A l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;

3° A l'état d'incapacité de travail pour l'application des dispositions du livre VII du code rural et de la pêche maritime autres que celles relevant du contentieux général de la sécurité sociale ;

4° Aux décisions des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d'accidents du travail agricoles et non agricoles, la fixation du taux de cotisation, l'octroi de ristournes, l'imposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du présent code, la détermination de la contribution prévue à l'article L. 437-1 ;

5° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles.

6° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles relatives aux mentions " invalidité " et " priorité " ».

L’article L142-5 du même Code précisait quant à lui que « les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l'article L. 142-2, à l'exception du 4°, sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. »

D’ailleurs, l’article R142-8 du même Code, situé dans la section dénommée « recours préalable mentionné à l’article L142-5 », dispose que :

« Pour les contestations mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 142-2, et sous réserve des dispositions de l'article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l'article L. 142-5 est soumis à une commission médicale de recours amiable […] ».

Il convient de noter que ce dernier article, ainsi que le titre de la section, n’ont pas été modifiés par les lois et décrets parus en 2019.

En raison de cette erreur manifeste du législateur, qui a été régularisée le 1er septembre 2020, la saisine de la Commission médicale de recours amiable ne semblait plus obligatoire jusqu’au 1er septembre 2020, aucun décret ne l’imposant.

 

Une compétence pour les litiges de nature médicale :

Le décret du 30 décembre 2019 a introduit une modification très importante, la CMRA étant, à compter du 1er septembre 2020, seule compétente pour traiter des questions d’ordre médicale. Il convient toutefois de noter que la notion de contentieux de nature médicale n’a pas été définie par les textes. Cette modification a un réel intérêt pratique puisque, jusqu’alors, si les employeurs devaient saisir la CRA avant toute action au fond, ni les CPAM, ni les CRA ne transmettaient les pèces de nature médicale, nécessaires à une expertise.

La saisine de la CMRA en lieu et place de la CRA devrait changer la donne dans la mesure où l’employeur peut solliciter le bénéfice des dispositions des articles R142-8 et suivants du Code de la sécurité sociale relatifs à la procédure d’examen sur pièces.

Dès la saisine de la CMRA, le médecin mandaté par l’employeur pourra être destinataire de l’ensemble des arrêts de travail et se prononcer sur l’intérêt ou non d’une contestation.

 

Un nouveau moyen de contestation d’ordre procédural :

Dès saisine de la CMRA, une procédure spécifique, régie par les articles R 142-8-1 à R 142-8-7 du code de la sécurité sociale, s’applique.

En vertu de ces dispositions, le secretariat de la Commission se doit d’informer sans délai le médecin conseil de la CPAM de la mise en œuvre d’un recours. Le Médecin Conseil a alors 10 jours pour transmettre le rapport d’évaluation des séquelles au secrétariat de la CMRA. Dès réception du rapport, la CMRA doit le transmettre sans délai au médecin mandaté par l’employeur dans son recours, afin que celui-ci puisse se prononcer sur la justification du taux d’IPP.

Ainsi, si à l’expiration du délai de quatre mois valant rejet implicite, aucun rapport d’évaluation des séquelles (prévu à l’article L 142-6 du code de la sécurité sociale) n’est envoyé par la CMRA au médecin mandaté par l’employeur, alors, le principe du contradictoire n’est pas respecté. La CMRA n’aura pas respecté les obligations mises à sa charge par le code de la sécurité sociale et n’aura pas mis en mesure l’employeur de pouvoir contester le bien-fondé du taux d’IPP. Une telle inobservation de ces règles de procédure devrait entraîner l’inopposabilité de la notification de rente associée et ce, même si le rapport d’évaluation des séquelles est envoyé ultérieurement au médecin désigné par l’employeur