Le préjudice d’anxiété face à la COVID

Le préjudice d’anxiété face à la COVID

L’apparition de la COVID 19 et ses conséquences en matière de crise sanitaire doit nécessairement interroger sur une indemnisation des salariés concernés par des situations de travail exposant au virus.

Le personnel travaillant dans les milieux médicaux bénéficie d’un tableau de maladie professionnelle, le tableau n°100 dans le Code de la Sécurité sociale et un tableau n°60 dans le Code rural de la pêche maritime.

Les autres salariés pourront, quant à eux, faire reconnaitre l’existence d’une maladie professionnelle après avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP), dans la mesure où il manquera simplement une condition du tableau, à savoir la liste limitative des travaux. Mais pour l’indemnisation, il faudra alors avoir contracté la maladie et non pas avoir été simplement exposé.

Il semble envisageable qu’un virus puisse être considéré comme étant une substance nocive ou toxique. Le risque de développer une pathologie grave est réel. Cependant, il est intéressant de se reporter à la Commission européenne qui a indiqué le 14 mai 2020 avoir décidé de ne pas classer la COVID 19 au maximum de dangerosité. Elle considère que ce virus :

  • « Est susceptible de provoquer une maladie chez l’homme » ;
  • « Constitue un danger pour les travailleurs » ;
  • « Peut possiblement être propagé dans la collectivité ».

Il est possible de concevoir qu’une exposition à la COVID 19 soit une source d’anxiété.

Cependant, la commission explique qu’il « existe une prophylaxie (ensemble de mesures visant à prévenir l’apparition et la diffusion de la maladie) ou un traitement efficace pour lutter contre sa propagation ».

Trois points sont alors à évoquer :

  • Le premier problème tient à l’exposition en elle-même. Contrairement à d’autre substances nocives ou toxiques, la présence du virus n’est pas circonscrite au lieu de travail. Le salarié devra donc démontrer avoir été exposé spécifiquement sur son lieu de travail.

 

  • Le deuxième point tient à la durée de l’anxiété en elle-même. Le délai de prise en charge, c’est-à-dire le délai entre la date de la fin de l’exposition au risque et l’apparition de la pathologie est trop court et sans commune mesure. Le législateur a retenu un délai de prise en charge de 14 jours, conforme aux périodes de « quatorzaine » imposées aux personnes susceptibles d’avoir contracté le virus.

 

  • Enfin troisième point, la gravité de la maladie peut-elle être suffisante, alors que la plupart des personnes atteintes par la COVID 19 le sont de manières asymptomatique ou bénigne ? Peut-on retenir le préjudice d’anxiété pour des personnes atteintes par la COVID 19 mais qui n’ont pas subi de complications sévères ? A ce stade, les données médicales ne sont pas encore assez riches pour trancher sur la dangerosité de la COVID 19 et notamment sur les séquelles qui demeurent après consolidation du patient. Sur ce point, il semble peu probable que le préjudice d’anxiété puisse être retenu dans le cadre d’une exposition à la COVID 19

 

Les salariés pourront sans doute obtenir plus facilement un dédommagement lié à l’exécution déloyale du contrat de travail en raison d’un défaut de formation, d’information ou de respect des règles en matière de sécurité.

En revanche, il est certain que d’autres domaines seront touchés par le préjudice d’anxiété autres que ceux déjà actuellement reconnus.