Les conséquences financières de la faute inexcusable de l'employeur
Les conséquences financières de la faute inexcusable de l'employeur
La réparation due à la victime en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, revêt un caractère indemnitaire forfaitaire complémentaire car elle s’ajoute à la rente versée au titre de la reconnaissance professionnelle de la pathologie.
La reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur peut donc avoir de lourdes conséquences pour l’entreprise puisque depuis 2013, le remboursement des sommes avancées par la Caisse au titre de la faute inexcusable doit s’effectuer sous forme de capital, c’est-à-dire en une fois, et non plus sous forme de cotisation complémentaire.
Ainsi cette réparation ne peut être envisagée dans les conditions du droit commun. L’indemnisation plurielle forfaitaire bénéficiant à la victime ou à ses ayants droits.
L’INDEMNISATION DE LA VICTIME :
En plus de sa rente d’incapacité partielle (IPP), l’indemnisation de la victime d’une faute inexcusable de son employeur peut prendre deux formes cumulatives :
La majoration de la rente :
La majoration de l’indemnité en capital ou de la rente tend à compenser le préjudice résultant de la perte de capacité ou de gains, y compris la perte de gains futurs, ainsi que l’incidence professionnelle de l’incapacité. La majoration vient s’ajouter à la rente forfaitaire déjà attribuée à travers le taux d’incapacité « permanente » :
- entre 1 et 9 % : une indemnité en capital versée en une seule fois ;
- entre 10 et 100 % : une rente viagère est versée jusqu’au décès.
Cette majoration est généralement fixée à son maximum. En outre, la victime dont le taux d’IPP est fixé à 100 ne peut pas bénéficier d’une majoration de sa rente dans la mesure où celui-ci perçoit déjà une indemnité égale au montant de son salaire.
Indemnisation des préjudices prévus par la loi :
La victime d’une faute inexcusable de son employeur peut réclamer, outre la majoration de sa rente, la réparation de ses autres préjudices, lesquels sont limitativement fixé par le Code de la sécurité sociale :
- Le préjudice esthétique temporaire ou permanent,
- Les souffrance physique ou morales endurées,
- Le préjudice d’agrément,
- Le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle en générale.
L’indemnisation complémentaire des préjudices non prévus par la loi :
Le Conseil Constitutionnel a ouvert (depuis une décision rendue le 18 juin 2010) la possibilité aux victimes de faute inexcusable de leur employeur de prétendre à une indemnisation intégrale de l’ensemble de leurs préjudices.
Exemple de préjudices non prévus par la loi pouvant faire l’objet d’une indemnisation :
- Le préjudice d’anxiété,
- Le préjudice sexuel,
- Le préjudice permanent exceptionnel lié au handicap permanent dont reste atteintes certaines victimes après leur consolidation,
- Etc.
Cette liste n’est par définition pas exhaustive.
L’indemnisation des ayants-droit de la victime :
Les ayants-droits d’une victime d’une faute inexcusable qui décède peuvent prétendre à une majoration de rente déterminée dans les mêmes conditions que celle attribuée à la victime. Ils peuvent aussi prétendre à la réparation de leur préjudice moral ainsi que celui subi par la victime elle-même, avant qu’elle ne décède.