L'accident survenu pendant le trajet

L'accident survenu pendant le trajet

DISTINCTION ACCIDENT DE TRAVAIL ET DE TRAJET

La Code du travail distingue l'accident du travail et l'accident de trajet du point de vue de leurs conséquences

L’accident de trajet qui survient lorsque le salarié est à la disposition de l’employeur s’analyse comme un accident du travail. A l’inverse, lorsqu’un accident survient lorsque le salarié n’est pas ou plus sous l’autorité de son employeur, il s’agira d’un accident de trajet.Si l'accident, ne remplit pas les conditions des accidents de travail ou de trajet, il s'agira d'un accident de droit commun

Ainsi, le salarié victime d'un accident du travail bénéficiera d'une protection accrue, notamment contre la rupture de son contrat de travail, contrairement au salarié victime d'un accident de trajet?

Le Code de la sécurité sociale n'opère en revanche aucune distinction entre l'accident de travail et l'accident de trajet

 

LA NOTION D'ITINERAIRE "PROTÉGÉ"

Le point de départ du trajet dit "protégé" :

Limite géographique : Ne commence qu’au-delà des limites de l’habitation et de ses dépendances pour se rendre sur le lieu de son travail, et inversement. L’accident sera considéré comme un accident de droit commun s’il intervenait par exemple dans le jardin du salarié. A l’inverse, constitue un accident de trajet la victime qui s’est fait renversée sur la voie publique alors qu’elle effectuait des allers-retours de son domicile à sa voiture pour la charger avant de repartir au travail ; le trajet pour se rendre au lieu de travail ayant commencé.

Le trajet protégé commence dés que le salarié quitte l’entreprise ou ses dépendances pour se rendre à son domicile

Le trajet protégé comprend donc nécessairement le lieu de travail et le domicile en tant que point de départ ou d’arrivée du déplacement effectué par le salarié.

Le moment du trajet : il est important de préciser que le trajet n’est protégé que si le départ est initié dans un temps normal par rapport à l’horaire de travail. Ainsi, le salarié qui quitte le lieu de départ trop en avance ou bien en retard et qui se trouve victime d’un accident de la circulation, ne pourra pas bénéficier des dispositions relatives aux accidents de trajet. En revanche, si le salarié justifie d’un motif lié aux nécessités de la vie courante ou bien qu’il a dû quitter son travail plus tard en raison d’heures supplémentaires, il pourra se voir appliquer les dispositions relatives aux accidents de trajet

L’objet du déplacement : Si le salarié à l’intention de se rendre sur le lieu d’exécution du contrat ou bien à l’inverse, s’il envisage de rentrer directement chez lui à la fin de sa journée de travail.

La suspension du contrat de travail :C’est en toute logique que les cas de suspension du contrat de travail (maladie, congés payé, exercice du droit de grève, etc.) font perdre au salarié qui se déplace dans l’entreprise le bénéfice de trajet à l’accident survenu puisqu’aucune directive ne lui a été donnée par son employeur.

 

Le temps du trajet protégé :

La distance parcouru : Pour que le trajet soit protégé il doit avoir été effectué dans un temps « normal » c’est-à-dire qu’il doit être le plus direct possible entre le point de départ et celui d’arrivée.

La prise en compte des conditions de circulations : une souplesse est accordée au salarié puisqu’il pourra favoriser un itinéraire plutôt qu’un autre s’il s’avère que les trajets sont équivalents. Il peut également le modifier en cas de panne, de travaux sur la route, d’urgence etc

Le détour ou l’interruption momentanée du trajet :  Le trajet est protégé lorsqu’il n’est pas « interrompu ou détourné pour un motif dicté par l’intérêt personnel […] ou indépendant de l’emploi ». Ainsi, le salarié qui se rend dans un magasin, à la poste, chez le médecin, ou qui emprunte un itinéraire différent pour déposer ou récupérer ses enfants ne pourra pas bénéficier de la protection relative aux accidents de trajet

Toutefois, le détour rapide peut-être toléré si le parcours emprunté ne correspond pas à un trajet distinct et s’il est réalisé pour des « nécessités essentielles de la vie courante » (plein d’essence, nécessité familiales, un covoiturage régulier, une urgence…)

 

LA PRÉSOMPTION D'IMPUTABILITÉ : 

Il appartient au salarié victime ou ses ayants droit de prouver par tous moyens que l’accident dont s’est bien produit aux temps et lieu du trajet protégé. Il est nécessaire d’apporter d’autres éléments de preuve tels que des constations médicales des lésions ou encore l’informations faire à l’employeur dans un temps voisin de l’accident. Pour détruire la présomption, il appartiendra à l’employeur ou à la Caisse d’apporter la preuve du contraire, c’est-à-dire de démontrer que l’accident ne s’est pas produit au cours du trajet protégé

 

LA PARTICULARITÉ DE L'ACCIDENT DE MISSION :

Il convient d’entendre par « mission » le déplacement du salarié « pour les nécessités du service ». La Cour a décidé d’abandonner la distinction entre les actes de la vie professionnelle et ceux de la vie courante réalisés pendant la mission du salarié et juge dorénavant que « le salarié effectuant une mission a droit à la protection […] pendant tout le temps de la mission qu'il accomplit pour son employeur, peu important que l'accident survienne à l'occasion d'un acte de la vie professionnelle ou de la vie courante. L’intégralité des actes accomplis pendant la missions est protégée.